Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Exécution du contrat
Article L221-13 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 110-2, lorsque, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat collectif, la mutuelle ou l'union a posé des questions par écrit au membre participant, notamment par un formulaire de déclaration de risques ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
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Décisions • 9
[…] ''''''''''' Elles ajoutent que la prise en charge par la Mutuelle Bleue de précédents sinistres est indifférente, qu'une telle prise en charge ne vaut pas renonciation aux dispositions de l'article L.221-13 du code de la mutualité et qu'il incombe à l'assuré d'administrer la preuve des éléments de fait de nature à justifier cette renonciation.
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[…] En application de l'article L. 221-13 du code de la mutualité, sous réserve des dispositions de l'article L. 110-2, lorsque, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat collectif, la mutuelle ou l'union a posé des questions par écrit au membre participant, notamment par un formulaire de déclaration de risques ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 15 novembre 2018, n° 16/08985
[…] — de recevoir l'appel de la concluante, — de réformer le jugement déféré, — au visa des articles L 113-2 du code des assurances, L 221-14 et L 221-13 du code de la mutualité, ' de dire que la concluante rapporte la preuve que : lors de la signature du contrat, Monsieur X était atteint de la double pathologie qui a motivé son arrêt de travail du 10 juillet 2012 : état de stress et surmenage associé à une pathologie cardio-vasculaire (insuffisance aortique et anévrisme de l'aorte),
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