Article L221-13 du Code de la mutualité

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Version22/04/2001
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 6

Sous réserve des dispositions de l'article L. 110-2, lorsque, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat collectif, la mutuelle ou l'union a posé des questions par écrit au membre participant, notamment par un formulaire de déclaration de risques ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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Décisions9


1Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 7 février 2023, n° 21/00902
Infirmation

[…] ''''''''''' Elles ajoutent que la prise en charge par la Mutuelle Bleue de précédents sinistres est indifférente, qu'une telle prise en charge ne vaut pas renonciation aux dispositions de l'article L.221-13 du code de la mutualité et qu'il incombe à l'assuré d'administrer la preuve des éléments de fait de nature à justifier cette renonciation.

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  • Demande relative à d'autres contrats d'assurance·
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Indemnités journalieres·
  • Adhésion·
  • Santé·
  • Fausse déclaration·
  • Garantie·
  • Demande·
  • Optique

2Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 21 février 2024, n° 21/02392
Confirmation

[…] En application de l'article L. 221-13 du code de la mutualité, sous réserve des dispositions de l'article L. 110-2, lorsque, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat collectif, la mutuelle ou l'union a posé des questions par écrit au membre participant, notamment par un formulaire de déclaration de risques ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

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  • Contrat d'assurance·
  • Contrats·
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Garantie·
  • Exclusion·
  • Adhésion·
  • Fausse déclaration·
  • Réticence·
  • Sociétés

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 15 novembre 2018, n° 16/08985
Infirmation

[…] — de recevoir l'appel de la concluante, — de réformer le jugement déféré, — au visa des articles L 113-2 du code des assurances, L 221-14 et L 221-13 du code de la mutualité, ' de dire que la concluante rapporte la preuve que : lors de la signature du contrat, Monsieur X était atteint de la double pathologie qui a motivé son arrêt de travail du 10 juillet 2012 : état de stress et surmenage associé à une pathologie cardio-vasculaire (insuffisance aortique et anévrisme de l'aorte),

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  • Stress·
  • Risque·
  • Fausse déclaration·
  • Echographie·
  • Question·
  • Réticence·
  • Traitement·
  • Arrêt de travail·
  • Maladie·
  • Assureur
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