Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Exécution du contrat
Article L221-14 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
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Décisions • 111
[…] Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2014 la MNCAP (Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la propriété) et la MNCAP-AC (Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la propriété – Assurances Caution Protection Chômage) demandent à la cour de : — à titre principal * constater que la nullité prévue par l'article L 221-14 du code de la mutualité est d'ordre public * juger que le contrat d'assurance conclu en 2006 dont se prévaut M me X est entaché de nullité en raison de fausses déclarations intentionnelles du risque * juger que l'avenant du 11 octobre 2011 est opposable à M me X
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[…] Le 12 juillet 2013,la MNCAP a refusé à Mr E Z sa garantie estimant qu'il avait fait une fausse déclaration au sens de l'article L 221-14 du code de la mutualité en omettant de déclarer lors de son adhésion 'une antériorité remontant à 2001". […] Aux termes de l'article L221-14 du code de la mutualité, le contrat d'assurance est nul et ne peut trouver application alors même que le risque dénaturé a été sans influence sur la réalisation du risque.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 23 novembre 2021, n° 19/06849
[…] Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 10 décembre 2019, la MNCAP demande à la cour au visa notamment des articles 1134 du code civil, L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9 et L.141-4 du code des assurances, et L. 221-14 et L. 221-15 du code de la mutualité, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise et l'a condamnée à verser M me X la somme de 9.461,24 euros au titre de la garantie ITT outre des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de débouter M me X de sa demande en garantie.
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