Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Exécution du contrat
Article L221-14 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
Lorsque l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas.
Commentaire • 0
Décisions • 111
[…] Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2014 la MNCAP (Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la propriété) et la MNCAP-AC (Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la propriété – Assurances Caution Protection Chômage) demandent à la cour de : — à titre principal * constater que la nullité prévue par l'article L 221-14 du code de la mutualité est d'ordre public * juger que le contrat d'assurance conclu en 2006 dont se prévaut M me X est entaché de nullité en raison de fausses déclarations intentionnelles du risque * juger que l'avenant du 11 octobre 2011 est opposable à M me X
Lire la suite…- Fausse déclaration·
- Crédit foncier·
- Lorraine·
- Affection·
- Alsace·
- Banque·
- Assurances·
- Adhésion·
- Surendettement·
- Garantie
[…] Le 12 juillet 2013,la MNCAP a refusé à Mr E Z sa garantie estimant qu'il avait fait une fausse déclaration au sens de l'article L 221-14 du code de la mutualité en omettant de déclarer lors de son adhésion 'une antériorité remontant à 2001". […] Aux termes de l'article L221-14 du code de la mutualité, le contrat d'assurance est nul et ne peut trouver application alors même que le risque dénaturé a été sans influence sur la réalisation du risque.
Lire la suite…- Fausse déclaration·
- Risque·
- Adhésion·
- Assureur·
- Mutuelle·
- Nullité du contrat·
- Assurance groupe·
- Garantie·
- Contrat d'assurance·
- Incapacité de travail
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 23 novembre 2021, n° 19/06849
[…] Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 10 décembre 2019, la MNCAP demande à la cour au visa notamment des articles 1134 du code civil, L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9 et L.141-4 du code des assurances, et L. 221-14 et L. 221-15 du code de la mutualité, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise et l'a condamnée à verser M me X la somme de 9.461,24 euros au titre de la garantie ITT outre des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de débouter M me X de sa demande en garantie.
Lire la suite…- Incapacité de travail·
- Indemnités journalieres·
- Prêt·
- Expertise·
- Assurances·
- Mutuelle·
- Pouvoir de contrôle·
- Garantie·
- Sécurité sociale·
- Consolidation