Article L221-15 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Pour les opérations individuelles et collectives facultatives, l'omission ou la déclaration inexacte de la part du membre participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie prévue au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif.
Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, la mutuelle ou l'union a le droit de maintenir l'adhésion dans le cadre des règlements ou le contrat collectif moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le membre participant ; à défaut d'accord de celui-ci, le bulletin d'adhésion ou le contrat prend fin dix jours après notification adressée au membre participant par lettre recommandée. La mutuelle ou l'union restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 22 janvier 2010

www.argusdelassurance.com · 21 janvier 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions45


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 23 novembre 2021, n° 19/06849
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 10 décembre 2019, la MNCAP demande à la cour au visa notamment des articles 1134 du code civil, L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9 et L.141-4 du code des assurances, et L. 221-14 et L. 221-15 du code de la mutualité, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise et l'a condamnée à verser M me X la somme de 9.461,24 euros au titre de la garantie ITT outre des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de débouter M me X de sa demande en garantie.

 Lire la suite…
  • Incapacité de travail·
  • Indemnités journalieres·
  • Prêt·
  • Expertise·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Pouvoir de contrôle·
  • Garantie·
  • Sécurité sociale·
  • Consolidation

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 22 mai 2007, n° 06/04787

[…] T R I B U N A L […] — faire application de l'article L113.8 du Code des assurances ou L221.14 du Code de la mutualité, […] Que du rapport d'expertise du D r A du 17 décembre 2004, il résulte que Madame X lui a déclaré qu'elle était traitée pour l'hypertension et l'hypercholestérolémie depuis 15 ans ;

 Lire la suite…
  • Affection·
  • Risque·
  • Fausse déclaration·
  • Traitement·
  • Réticence·
  • Mutuelle·
  • Radiation·
  • Souscription·
  • Assureur·
  • Santé

3Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2007, n° 06/05141
Infirmation

[…] demandé au Juge de prononcer la nullité du contrat d'assurance sur le fondement des articles L 113-2, L 113-8 du Code des assurances et/ou L 221-14 du Code de la Mutualité, subsidiairement de consacrer une réduction proportionnelle ( de 3/4) des droits de l'assurée sur le fondement des articles L 113-9 du Code des assurances et/ou L 221-15 du Code de la Mutualité au motif qu'en se déclarant en bonne santé et en ne signalant aucun antécédent à l'occasion du renseignement du questionnaire de santé qui lui avait été soumis le 23 Janvier 2001, […] la question de la bonne ou mauvaise foi de M me X ne se posant pas au visa des articles L 113-9 du Code des assurances et L 221-15 du Code de la MUTUALITE.

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Affection·
  • Médecin·
  • Épouse·
  • Assurances·
  • Maladie·
  • Question·
  • Santé·
  • Traitement·
  • Déclaration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).