Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Exécution du contrat
Article L221-15 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, la mutuelle ou l'union a le droit de maintenir l'adhésion dans le cadre des règlements ou le contrat collectif moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le membre participant ; à défaut d'accord de celui-ci, le bulletin d'adhésion ou le contrat prend fin dix jours après notification adressée au membre participant par lettre recommandée. La mutuelle ou l'union restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa.
Commentaires • 2
Décisions • 45
[…] Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 10 décembre 2019, la MNCAP demande à la cour au visa notamment des articles 1134 du code civil, L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9 et L.141-4 du code des assurances, et L. 221-14 et L. 221-15 du code de la mutualité, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise et l'a condamnée à verser M me X la somme de 9.461,24 euros au titre de la garantie ITT outre des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de débouter M me X de sa demande en garantie.
Lire la suite…- Incapacité de travail·
- Indemnités journalieres·
- Prêt·
- Expertise·
- Assurances·
- Mutuelle·
- Pouvoir de contrôle·
- Garantie·
- Sécurité sociale·
- Consolidation
[…] T R I B U N A L […] — faire application de l'article L113.8 du Code des assurances ou L221.14 du Code de la mutualité, […] Que du rapport d'expertise du D r A du 17 décembre 2004, il résulte que Madame X lui a déclaré qu'elle était traitée pour l'hypertension et l'hypercholestérolémie depuis 15 ans ;
Lire la suite…- Affection·
- Risque·
- Fausse déclaration·
- Traitement·
- Réticence·
- Mutuelle·
- Radiation·
- Souscription·
- Assureur·
- Santé
3. Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2007, n° 06/05141
[…] demandé au Juge de prononcer la nullité du contrat d'assurance sur le fondement des articles L 113-2, L 113-8 du Code des assurances et/ou L 221-14 du Code de la Mutualité, subsidiairement de consacrer une réduction proportionnelle ( de 3/4) des droits de l'assurée sur le fondement des articles L 113-9 du Code des assurances et/ou L 221-15 du Code de la Mutualité au motif qu'en se déclarant en bonne santé et en ne signalant aucun antécédent à l'occasion du renseignement du questionnaire de santé qui lui avait été soumis le 23 Janvier 2001, […] la question de la bonne ou mauvaise foi de M me X ne se posant pas au visa des articles L 113-9 du Code des assurances et L 221-15 du Code de la MUTUALITE.
Lire la suite…- Mutuelle·
- Affection·
- Médecin·
- Épouse·
- Assurances·
- Maladie·
- Question·
- Santé·
- Traitement·
- Déclaration