Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Exécution du contrat
Article L221-16 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
1° Toutes clauses générales frappant de déchéance le membre participant, l'ayant droit ou le bénéficiaire en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;
2° Toutes clauses frappant de déchéance le membre participant, l'ayant droit ou le bénéficiaire à raison de simple retard apporté par lui sans intention frauduleuse à la déclaration relative à la réalisation du risque aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit, pour la mutuelle ou pour l'union de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 2 septembre 2004, n° 03/15403
[…] Enfin, sur la demande subsidiaire de cantonnement formulée par la Mutuelle, M me X souligne que ses arrêts de travail se sont poursuivis au delà du 17 mars 2000 et au delà de l'année 2001; elle se prévaut des dispositions de l'article L 221-16 du Code de la Mutualité et soutient avoir toujours fait parvenir ses certificats médicaux par lettre simple, certificats qu'elle produit aujourd'hui au tribunal, ce qui doit engendrer le bénéfice de la garantie .
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