Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Exécution du contrat
Article L221-17 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Pour les opérations individuelles et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque ne sont plus remplies les conditions d'adhésion liées au champ de recrutement ou en cas de survenance d'un des événements suivants :
– changement de domicile ;
– changement de situation matrimoniale ;
– changement de régime matrimonial ;
– changement de profession ;
– retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,
il peut être mis fin à l'adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation.
La résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.
La mutuelle ou l'union doit rembourser à l'adhérent la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à la mutuelle ou à l'union dans les cas de résiliation susmentionnés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Pourvoi n° N 17-13.281 […] qu'en considérant que M. Y… n'avait plus vocation à percevoir les prestations santé et prévoyance de la MGEFI à compter du 1 er mai 2012, au prétexte qu'il avait adhéré à la CMU complémentaire à compter de cette date, quand une telle circonstance ne permettait pas à la MGEFI de résilier la mutuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du code de la mutualité ;
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[…] en particulier à Mme [J], était soumise à la preuve de ce que la garantie des risques du contrat souscrit avec la Mutuelle de France Unie ne se retrouvait pas dans sa situation nouvelle ; qu'en déboutant cette dernière de ses demandes, au motif que l'article L. 221-17 du code de la mutualité permettait à Mme [J] de résilier son contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle apportait la preuve susvisée, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9, 15 décembre 2016, n° 14/18209
[…] En application de l'article L221-17 du code de la mutualité auquel fait référence l'article 16 de statuts de la mutuelle, concernant le radiation ou la résiliation d'un membre, prévoit qu'il peut être mis fin à l'adhésion en cas notamment de cessation définitive d'activité professionnelle qui ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation et elle prend effet un mois après la réception de sa notification.
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