Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite
Article L222-2 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 22
Donnent lieu à une majoration de l'Etat, dans les conditions fixées par décret, les rentes constituées soit directement par des mutuelles ou des unions de mutuelles régies par le présent livre, soit par les mutuelles ou les unions de mutuelles souscrivant un contrat auprès d'organismes assureurs au profit :
1° Des anciens combattants de la guerre 1914-1918, des veuves, orphelins et ascendants de militaires morts pour la France au cours de cette guerre ;
2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de tous les Alsaciens et Lorrains, sans condition de séjour aux armées, réintégrés de plein droit dans la nationalité française, mobilisés dans l'armée allemande et admis, depuis le 11 novembre 1918, dans les groupements régionaux d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, ainsi que leurs veuves, orphelins et ascendants ;
3° Des personnes titulaires de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, des veuves, orphelins et ascendants de combattants morts pour la France au cours de la guerre commencée le 2 septembre 1939 ;
4° (Abrogé) ;
5° Des militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation ou la carte du combattant pour leur participation aux conflits d'Indochine ou de Corée, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces combats ;
6° Des anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, titulaires du titre de reconnaissance de la nation institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ou titulaires de la carte de combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations ;
7° Des militaires des forces armées françaises et des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, du fait de leur participation aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés à l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des conjoints survivants, orphelins ou ascendants des militaires ou des civils décédés du fait de leur participation à ces mêmes conflits, opérations ou missions.
Les mutuelles, unions de mutuelles régies par le présent livre et, le cas échéant, les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa sont habilités à servir les rentes mentionnées à ce même alinéa, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la mutualité, des anciens combattants, de l'économie, des finances et du budget.
Le taux de la majoration mentionnée au premier alinéa est réduit de moitié lorsque les rentes sont souscrites par les personnes mentionnées ci-dessus après un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation.
Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculée par référence à l'indice des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre défini par une loi de finances. Il est exprimé en euros au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date.
Commentaires • 423
Les contribuables non domiciliés fiscalement en France ne peuvent pas déduire de leurs revenus de source française les versements effectués en vue de la constitution de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité (RM Millaud n° 21896, JO Sénat du 1 er octobre 1992, p. 2237).
Lire la suite…d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. […] #8217;article L. 222-2 du code de la mutualité ; 6° (Abrogé) ; 7° a et b (sans objet). […] 9° bis et 9° ter (Abrogés) ; 10° Les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». […] Ce revenu net est déterminé eu égard () aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent () sous déduction : () / II. – Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () / 5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité ». […]
Lire la suite…- Rente·
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[…] 9. L'article 22 modifie plusieurs dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre afin notamment de réviser les conditions de la reconnaissance de la qualité de combattant. Il précise également, par coordination, la rédaction de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 18 décembre 2008, n° 0606185
[…] articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L .815- 2 ou à l'article L .815-3 du code de la sécurité sociale. […] 5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L . 222 - 2 du code de la mutualité […]
Lire la suite…- Contribuable·
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">article L. 815-9 du code de la sécurité sociale (CSS) pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du CSS et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS. […] Il s'agit des versements effectués par les anciens combattants et victimes de la guerre en vue de la constitution de la retraite visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité (en ce qui concerne l'exonération d'impôt sur le revenu de la retraite mutualiste du combattant, il convient de se reporter au IV § 180 du BOI-RSA-PENS-20-10). […]
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