Article L222-8 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 16

La précision qu'il s'agit d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions de la présente section doit figurer dans le bulletin d'adhésion.


La mutuelle ou union établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à l'article L. 222-6. Le ou les commissaires aux comptes de la mutuelle ou union certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, et sont tenus à la disposition des membres participants et bénéficiaires.


Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union informe chaque membre participant ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.


Pour chaque contrat, la mutuelle ou union établit et révise au moins tous les trois ans un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur, au membre participant et au bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 8 avril 2017
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