Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation / Section 1 : Dispositions générales
Article L223-4 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2001
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
L'assurance en cas de décès contractée par un membre honoraire sur la tête du membre participant est nulle si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Ce consentement est également requis en cas de modification du capital ou de la rente garantis.
Le consentement du membre participant doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice de la garantie souscrite sur sa tête par un membre honoraire.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux opérations collectives à adhésion obligatoire.
Le consentement du membre participant doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice de la garantie souscrite sur sa tête par un membre honoraire.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux opérations collectives à adhésion obligatoire.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de l'article L. 132-2 du code des assurances, la souscription d'une assurance décès sur la tête d'un tiers requiert son consentement express et écrit, tant pour la souscription que pour la modification d'une telle assurance pour éviter le risque de votum mortis . […] nullité d'ordre public insusceptible de confirmation. […] Les institutions de prévoyance échappent à cette contrainte, en application de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui écarte expressément l'application de l'article L. 132-2 du code des assurances ; Aux termes de l'article L. 223-4 du code de la mutualité, […]
Lire la suite…