Article L223-9 du Code de la mutualité

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Version22/04/2001
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Version04/12/2001

Entrée en vigueur le 4 décembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 6 () JORF 4 décembre 2001

La garantie en cas de décès est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l'adhésion ou du contrat collectif.
La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès leur souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 2001
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Décisions8


1CEDH, Cour (cinquième section), E.S. c. FRANCE, 10 février 2009, 49714/06

[…] - des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 132-18 du code des assurances dans leur rédaction issue des articles 5 et 7 et des articles L. 223-9 et L. 223-18 du code de la mutualité dans leur rédaction résultant de l'article 6 ;

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  • Partage·
  • Droit successoral·
  • Enfant adultérin·
  • Enfant naturel·
  • Successions·
  • Discrimination·
  • Père·
  • Mariage·
  • Protocole·
  • Mère

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 4 juillet 2018, n° 16/07958
Infirmation partielle

[…] Il fait valoir, pour l'essentiel, que: • l'Urssaf est une mutuelle qui doit respecter les dispositions du code de la mutualité, • elle n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations conformément à l'article L.223-9 du code de la mutualité, • elle ne justifie pas de sa qualité à agir dans la mesure où elle n'apporte pas la preuve de son immatriculation auprès du secrétaire général du conseil supérieur de la mutualité, • le monopole des organismes de sécurité sociale a été abrogé depuis 2012,

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  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Bretagne·
  • Cotisations·
  • Affiliation·
  • Contrainte·
  • Solidarité·
  • Activité·
  • But lucratif·
  • Communauté européenne

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 septembre 2015, n° 12/10336

[…] A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de ces demandes au visa des articles 13 de l'annexe III «Ingénieurs et cadres» de la Convention collective de la Blanchisserie, 7 § 2 de la convention du 14 mars 1947, L. 132-7 alinéa 2 du code des assurances et L. 223-9 alinéa 2 du code de la mutualité, aux motifs qu'il est prévu que sont exclus du bénéfice des avantages, les décès résultant d'un suicide volontaire survenant dans

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  • Blanchisserie·
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