Article L223-9 du Code de la mutualité

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Version22/04/2001
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Version04/12/2001

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

La garantie en cas de décès est de nul effet si le membre participant se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année de l'adhésion ou du contrat collectif.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 4 décembre 2001
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Décisions8


1CEDH, Cour (cinquième section), E.S. c. FRANCE, 10 février 2009, 49714/06

[…] - des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 132-18 du code des assurances dans leur rédaction issue des articles 5 et 7 et des articles L. 223-9 et L. 223-18 du code de la mutualité dans leur rédaction résultant de l'article 6 ;

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  • Partage·
  • Droit successoral·
  • Enfant adultérin·
  • Enfant naturel·
  • Successions·
  • Discrimination·
  • Père·
  • Mariage·
  • Protocole·
  • Mère

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 4 juillet 2018, n° 16/07958
Infirmation partielle

[…] Il fait valoir, pour l'essentiel, que: • l'Urssaf est une mutuelle qui doit respecter les dispositions du code de la mutualité, • elle n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations conformément à l'article L.223-9 du code de la mutualité, • elle ne justifie pas de sa qualité à agir dans la mesure où elle n'apporte pas la preuve de son immatriculation auprès du secrétaire général du conseil supérieur de la mutualité, • le monopole des organismes de sécurité sociale a été abrogé depuis 2012,

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  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Bretagne·
  • Cotisations·
  • Affiliation·
  • Contrainte·
  • Solidarité·
  • Activité·
  • But lucratif·
  • Communauté européenne

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 septembre 2015, n° 12/10336

[…] A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de ces demandes au visa des articles 13 de l'annexe III «Ingénieurs et cadres» de la Convention collective de la Blanchisserie, 7 § 2 de la convention du 14 mars 1947, L. 132-7 alinéa 2 du code des assurances et L. 223-9 alinéa 2 du code de la mutualité, aux motifs qu'il est prévu que sont exclus du bénéfice des avantages, les décès résultant d'un suicide volontaire survenant dans

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  • Blanchisserie·
  • Décès·
  • Prévoyance·
  • Créance·
  • Suicide·
  • Ags·
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  • Liquidation judiciaire·
  • Contrats·
  • Sociétés
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