Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation / Section 1 : Dispositions générales
Article L223-10 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 10
Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
-les enfants nés ou à naître de l'adhérent ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit du membre participant ou d'un bénéficiaire décédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le cotisant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord du membre participant, lorsque celui-ci n'est pas le cotisant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du bulletin d'adhésion, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque la mutuelle ou l'union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Commentaires • 13
En vertu de l'article L.223-10 du Code de la mutualité « le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. […] En vertu de l'article 47 III de la loi du 23 juin 2006 « les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'Note 10 qui qualifiait de legs la désignation bénéficiaire effectuée dans un testament. Mais la loi de 1930 a mis un terme à cette assimilation dans l'article L. 132-8, alinéa 6. Le testament est un mode de désignation possible, au même titre que l'avenant par acte authentique ou sous seing privé, l'endossement pour une police à ordre, et la signification en vertu de l'article 1690.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] qu'en refusant de retenir M me X… comme bénéficiaire de la garantie décès souscrite par Alain Z… auprès de la mutuelle bien qu'il l'ait instituée légataire universelle le 22 octobre 1999, ce qui avait pour effet de la désigner comme bénéficiaire de la garantie décès, peu important que le testament ne l'ait déclarée apte qu'à recevoir l'intégralité des biens meubles et immeubles composant la succession, la cour d'appel a violé l'article L. 223-10 du code de la mutualité ;
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 mars 2016 auxquelles il est expressément référé, Z A et B A demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1382 du code civil ainsi que de l'article L.223-7-1 du code de la mutualité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ྭ:
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3. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 mai 2022, n° 2020-10
[…] Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 221-17-1, L. 223-8, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2, L. 223-12, L. 223-15, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ; […]
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