Article L223-10-1 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2005
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 24

Le bulletin d'adhésion comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mutualité, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.

Dans les quinze jours suivant la réception du support durable mentionné à l'alinéa précédent, l'organisme transmet cette demande aux mutuelles ou unions agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée au deuxième alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces mutuelles ou unions disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Commentaires8


Par rodolphe Bigot Et Amandine Cayol · Dalloz · 4 juillet 2022

www.argusdelassurance.com · 8 juillet 2011

www.argusdelassurance.com · 8 juillet 2011
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-14.384, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que le capital garanti est payable lors du décès du membre participant au bénéficiaire déterminé ; qu'est notamment considérée comme telle la désignation comme bénéficiaire de l'héritier ou ayant droit du membre participant décédé ; que le terme « héritier » englobe tous les successeurs et par là-même le légataire universel ; […] ce qui avait pour effet de la désigner comme bénéficiaire de la garantie décès, peu important que le testament ne l'ait déclarée apte qu'à recevoir l'intégralité des biens meubles et immeubles composant la succession, la cour d'appel a violé l'article L. 223-10 du code de la mutualité ;

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 mai 2022, n° 2020-10

[…] Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 221-17-1, L. 223-8, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2, L. 223-12, L. 223-15, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ; […] Les enquêtes préalables ou les contrôles doivent seulement « se dérouler dans des conditions garantissant qu'il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés » (ibidem ; CE 15 décembre 2014 Banque Populaire Côte d'Azur, n° 366640 ; CE 7 juin 2017 Société Vaillance Courtage, n° 393509 ; voir également la décision de la Commission Caisse d'Épargne du Languedoc-Roussillon du 25 novembre 2013, procédure n° 2013-01). […]

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