Article L223-13 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès du membre participant à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du membre participant. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour de la signature de l'adhésion à la garantie ou du contrat collectif, même si son acceptation est postérieure à la mort du membre participant.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Commentaires2


www.andreefougere-avocat.fr · 24 mars 2022

En vertu de l'article L.223-10 du Code de la mutualité « le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. […] En vertu de l'article 47 III de la loi du 23 juin 2006 « les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'

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www.argusdelassurance.com · 8 juillet 2011
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-14.384, Inédit
Rejet

[…] ce qui avait pour effet de la désigner comme bénéficiaire de la garantie décès, peu important que le testament ne l'ait déclarée apte qu'à recevoir l'intégralité des biens meubles et immeubles composant la succession, la cour d'appel a violé l'article L. 223-10 du code de la mutualité ; […] Aux termes des dispositions extrêmement claires de l'article L 223-13 du code de la mutualité, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès du membre participant à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du membre participant ;

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2Tribunal Judiciaire de Nanterre, 19 février 2021, n° 19/05042
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le demandeur sollicite enfin l'octroi de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du refus de garantie injustifié opposé par la Carac depuis quatre ans. Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 5 juin 2020, la Carac demande au tribunal de : < Vu les articles L.223-10, L.223-11 et L.223-13 du code de la mutualité, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 514, 515 et 700 du code de procédure civile,

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 5 février 2024, n° 23/53589

[…] un préjudice résultant de la privation d'informations essentielles à la préservation de ses droits ; que le moyen opposé et tiré de la confidentialité et du secret professionnel est inopérant au regard des dispositions des articles L.132-8 alinéa 2 du code des assurances et L.223-13 du code de la mutualité et eu égard à sa qualité d'ayant droit de sa tante décédée et de bénéficiaire de la garantie décès souscrite par sa tante avant son décès ; que la [5] ne justifie pas en quoi la communication des conditions contractuelles de la garantie souscrite porterait atteinte aux droits des autres bénéficiaires de la prestation invalidité décès ; […]

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Document parlementaire0

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