Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation / Section 1 : Dispositions générales
Article L223-14 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'adhérent à titre de cotisations, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
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[…] que la société CNP assurances a appelé à la procédure M. [K] [E], Mme [I] [E] [V], M. [Q] [E], Mme [L] [E], Mme [S] [E], héritiers de [X] [E] (les consorts [E]) ; […] prise séparément, exagérée, sans rechercher si le montant cumulé de primes versées concomitamment et séparément sur des contrats d'assurance vie distincts n'entraînait pas le caractère exagéré de ces primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-13 du code des assurances et L. 223-14 du code de la mutualité.
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[…] Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2023 auxquelles il convient également de renvoyer pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [Z] [U] veuve [J] entend voir quant à elle sur le fondement des articles 414-1, 894, 778 et 921 et suivants du code civil, L 132-12 et L132-13 du code des assurances, L223-13 et L223-14 du code de la Mutualité : […] L'article L. 223-10 du code de la Mutualité dispose que :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 12 janvier 2016, n° 14/16822
[…] Considérant que l'article l'article L 132-13 du code des assurances comme l'article L. 223-14 du Code de la mutualité énoncent que le capital ou la rente payables au décès du cocontractant ou d'un membre participant 'à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du cotisant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'adhérent à titre de cotisations, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés' ;
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