Article L223-15 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version08/12/2013
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Version01/10/2016
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l'article L. 223-14, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


1Commission des sanctions de l’ACPR : des sanctions à géométrie variable en assurance
Par rodolphe Bigot Et Amandine Cayol · Dalloz · 4 juillet 2022
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Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 mai 2022, n° 2020-10

[…] Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 221-17-1, L. 223-8, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2, L. 223-12, L. 223-15, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ; […]

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