Article L223-19 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

La mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.
Lorsqu'une cotisation ou fraction de cotisation n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, la mutuelle ou l'union adresse au débiteur de la cotisation une lettre recommandée par laquelle elle l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement à la mutuelle ou à l'union de la cotisation ou fraction de cotisation échue ainsi que des cotisations éventuellement venues à échéance au cours dudit délai entraîne soit la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat collectif en cas d'inexistence ou d'insuffisance de valeur de rachat, soit la réduction des garanties.
L'envoi de la lettre recommandée par la mutuelle ou l'union rend la cotisation portable dans tous les cas.
Le défaut de paiement d'une cotisation au titre d'un contrat collectif ou d'un règlement prévoyant des garanties de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ladite garantie a éventuellement acquise.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001

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Décisions85


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 31 mai 2018, n° 16/01971
Irrecevabilité

[…] M. Y expose qu'il est assuré auprès d'un organisme européen, Amariz, basé en Angleterre, qu'il règle ses cotisations à cet organisme, qu'il remplit son obligation d'affiliation à un régime d'assurance maladie obligatoire dans le cadre des directives européennes. L'Urssaf relevant du code de la mutualité, elle doit en respecter les dispositions et ne peut, par application de l'article L. 223-19 du code de la mutualité, exiger de cotisations. Il n'apporte aucune précision sur l'appel- nullité relevé.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 juillet 2017, n° 17/01899
Irrecevabilité

[…] M. Z a invoqué les motifs suivants au soutien de ses contestations : — l'URSSAF est constituée et fonctionne sous le régime des sociétés de secours mutuelles, lesquelles sont devenues des mutuelles régies par le code de la mutualité. — l'article L 223-19 du code de la mutualité dispose qu'une mutuelle ou une union n'a pas d'action pour exiger le paiement de cotisations. — il ne peut donc être contraint de cotiser à l'URSSAF. Par jugement n° 21600299/21600699 rendu le 20 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne a :

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 5 juin 2019, n° 17/04876
Infirmation partielle

[…] un caractère mutualiste ; que les dispositions du code de la mutualité ne leur sont donc pas applicables; que d'ailleurs, l'article L 216-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la constitution des caisses ne fait plus référence, […] aux « prescriptions du code de la mutualité ». Que l'Urssaf de Bretagne ne relève donc pas des dispositions du code de la mutualité et notamment de celles invoquées par l'appelant au chapitre II C « conséquences du caractère mutualiste de l'URSSAF » de ses écritures, pas plus que de l'article L 223-19 du code de la mutualité ; qu'elle n'avait donc pas à justifier notamment de son immatriculation au registre prévu par l'article L.411-1 du code de la mutualité. […]

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