Article L223-20 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 16

Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat une indemnité de réduction.

Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant.

En cas de demande de rachat du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

En cas de demande de transfert du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union verse à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2004-196 L du 12 février 2004, Nature juridique de dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme…

[…] - à l'article L. 223-8 du code de la mutualité, les mots : « plans d'épargne individuelle pour la retraite » ; - à l'article L. 223-20 du même code, ainsi qu'à l'article L. 223-21 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1 er août 2003 de sécurité financière et dans sa rédaction issue de la même loi, les mots : « plan d'épargne individuelle pour la retraite » ;

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