Article L223-21 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
>
Version01/01/2004
>
Version01/07/2004
>
Version30/09/2007
>
Version11/11/2010
>
Version01/01/2016
>
Version14/06/2019
>
Version24/10/2024

Entrée en vigueur le 14 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Ordonnance n°2019-575 du 12 juin 2019 - art. 6

La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent :

– le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article L. 144-2 du code des assurances ;

– le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;

– le montant des capitaux et des rentes garantis ;

– le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

– et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Le titre du document correspondant contient l'expression “ relevé des droits à retraite ” pour les engagements de retraite.

Pour les contrats comportant un terme, la mutuelle ou l'union adresse au membre adhérent, un mois avant la date du terme, un relevé d'information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation ou disposition contractuelle contraire.

Le relevé spécifique mentionné au neuvième alinéa est adressé à nouveau par la mutuelle ou l'union au membre adhérent un an après le terme du contrat si le membre adhérent ne s'est pas manifesté depuis le terme.

Pour les garanties liées à la cessation d'activité professionnelle, la mutuelle ou l'union fournit, dans cette communication, une estimation du montant probable de la rente viagère qui serait versée au membre adhérent à partir de ses droits personnels. Cette estimation est également accompagnée d'évaluations réalisées dans un scénario moins favorable, en tenant compte des caractéristiques propres des engagements de retraite. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le membre adhérent peut demander le transfert de sa garantie auprès d'une autre mutuelle, d'une entreprise d'assurance ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa.

La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.

La mutuelle ou l'union communique également au membre adhérent la date d'échéance de son contrat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 2019
Sortie de vigueur le 24 octobre 2024
7 textes citent l'article

Commentaire1


www.andreefougere-avocat.fr · 18 mars 2022

L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, qui pouvaient entraîner une diminution substantielle de la valeur de rachat communiquée chaque année aux membres adhérents en application de l'article L.223-21 du Code de la mutualité, a généré de nombreux contentieux principalement fondés sur le manquement de la Mutuelle d'assurance à l'obligation d'information due à ses adhérents. […] L.223-2 du Code de la mutualité). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).