Article L223-23 du Code de la mutualité

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Version19/12/2007
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 19 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 8

Le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir volontairement donné la mort au membre participant ou au souscripteur du contrat.

Le montant de la provision mathématique doit être versé par la mutuelle ou l'union à l'adhérent ayant versé les cotisations au membre participant ou à ses ayants cause, à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices de l'homicide volontaire du membre participant ou du souscripteur du contrat.

Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'adhérent ayant versé ses cotisations, celui-ci a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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www.argusdelassurance.com · 8 juillet 2011
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