Article L223-24 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Lorsque la mutuelle ou l'union n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acception ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour la mutuelle ou l'union de bonne foi.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 14 décembre 2017, n° 16/05882
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2017, la CARAC demande à la cour, au visa des articles L. 223-10, L. 223-13 et L. 223-24 du code de la mutualité, et des articles 1235, 1376 et 1382 du code civil, de :

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  • Capital décès·
  • Clause bénéficiaire·
  • Héritier·
  • Assurance vie·
  • Formulaire·
  • Contrat d'assurance·
  • Part·
  • Défaut·
  • Désignation·
  • Contrats

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 19 février 2014, n° 14/00299

[…] que la part du capital décès qui devait revenir à M me B D née Y a été versée au conjoint survivant de M me E Y épouse Z dans la mesure où M me B D née Y était décédée avant; que quand bien même, la demande en paiement devrait éventuellement être formulée envers le conjoint survivant ayant reçu la part litigieuse, en vertu de l'article 223-24 du code de la mutualité, il n'en demeure pas moins que les demandeurs ont bien un intérêt à agir évident dans le cadre de la présente instance tendant à recueillir des pièces probantes susceptibles de justifier leurs prétentions;

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  • Prévoyance·
  • Mutuelle·
  • Juge des référés·
  • Clause bénéficiaire·
  • Astreinte·
  • Capital décès·
  • Conjoint survivant·
  • Assurance vie·
  • Bénéficiaire·
  • Réserver
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