Article L223-26 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
>
Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 12

Pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs correspondant à une opération collective autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et pour les contrats collectifs de capitalisation, la personne morale est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputée agir, à l'égard du membre participant ou du bénéficiaire, en tant que mandataire de la mutuelle ou de l'union auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont le membre participant ou le bénéficiaire a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, que le souscripteur n'a pas le pouvoir de les accomplir.
En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif se poursuit de plein droit entre la mutuelle ou l'union et les personnes antérieurement adhérentes au contrat collectif.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents d'une collectivité publique au profit de ses membres. Elles ne s'appliquent pas non plus aux contrats collectifs souscrits par un établissement de crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 14 décembre 2010, n° 08/01580
Infirmation

[…] X par le Groupe PEREIRE Assurances dans ses écritures; que la responsabilité de la SMATIS France résulte également des articles L.140-6 du code des assurances ou L.223-26 du code de la mutualité réputant le souscripteur mandataire de l'entreprise d'assurance, à l'égard de l'adhérent et de l'assuré et du bénéficiaire ainsi que de l'article 12 de la loi n°89/1009 du 31 décembre 1989 faisant obligation au souscripteur du contrat d'assurance de remettre une notice d'information détaillée à l'adhérent et de l'informer par écrit de toute réduction de garantie, […]

 Lire la suite…
  • Adhésion·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Cliniques·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Délai de carence·
  • Information·
  • Garantie·
  • Carence·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).