Article L224-2-3 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/2007

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est créé par : Loi 2007-210 2007-02-19 art. 6 1° JORF 21 février 2007

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Le membre participant doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque la mutuelle, l'union ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 février 2007

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 26 février 2007
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).