Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre IV : Dispositions particulières à l'assurance de protection juridique et aux remboursements de frais de soins de santé / Section 1 : Protection juridique
Article L224-2-3 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/2007
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est créé par : Loi 2007-210 2007-02-19 art. 6 1° JORF 21 février 2007
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Le membre participant doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque la mutuelle, l'union ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.