Article L224-3 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
>
Version21/02/2007

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Modifié par : Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 6

Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts du membre participant, dans les circonstances prévues à l'article L. 224-1, le membre participant a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que le membre participant a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et la mutuelle ou l'union.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert au membre participant par les deux alinéas précédents.
La mutuelle ou l'union ne peut proposer le nom d'un avocat au membre participant sans demande écrite de sa part.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 février 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 29 juin 2016, n° 87/00344

[…] Ce principe du libre choix est réaffirmé aux articles L. 127.3 du code des assurances, et L. 224-3, alinéa 2, du code de la mutualité. […]

 Lire la suite…
  • Protection juridique·
  • Client·
  • Honoraires·
  • Assureur·
  • Bâtonnier·
  • Taxation·
  • Avocat·
  • Ordonnance de taxe·
  • Police d'assurance·
  • Gaz
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).