Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre IV : Dispositions particulières à l'assurance de protection juridique et aux remboursements de frais de soins de santé / Section 2 : Principe indemnitaire
Article L224-9 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
La mutuelle ou l'union ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que les prestations versées par l'organisme mutualiste n'indemnisent ces éléments de préjudice. En cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d'invalidité, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
Commentaires • 2
Décisions • 109
[…] La MFP SERVICES n'a pas comparu mais a adressé à la juridiction une lettre datée du 19 novembre 2016 dans laquelle elle précise qu'elle est subrogée, en application de l'article L 224-9 du code de la mutualité dans les droits de F G et par conséquent fondée à solliciter le remboursement des prestations complémentaires de santé qu'elle a versées depuis l'accident jusqu'à la consolidation dont elle ne connaît pas dans l'immédiat le montant.
Lire la suite…- Consolidation·
- Réhabilitation·
- Préjudice·
- Expertise·
- Victime·
- Lésion·
- Thérapeutique·
- Déficit·
- Santé·
- Référé
[…] Par un mémoire enregistré le 9 juin 2015, la société Mutuelle Entrain, qui fait valoir qu'elle est subrogée dans les droits de M. Y en vertu de l'article L. 224-9 du code de la mutualité et de l'article 36 de ses statuts, informe le tribunal que les débours qu'elle a supportés du fait de l'accident dont cet adhérent a été victime le 9 décembre 2013 s'élèvent à la somme de 2 314 euros,
Lire la suite…- Justice administrative·
- Chemin de fer·
- Métropole·
- Expertise·
- Prévoyance·
- Piste cyclable·
- Juge des référés·
- Mutuelle·
- Bicyclette·
- État de santé,
3. Tribunal administratif de Versailles, 30 novembre 2011, n° 0701195
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-9 du code de la mutualité : « Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Tierce personne·
- Épouse·
- Élève·
- Titre·
- Expertise·
- Victime·
- Préjudice esthétique·
- Indemnité