Article L320-1 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Les mutuelles et les unions relevant du présent livre peuvent offrir leurs services aux membres participants d'autres mutuelles ou unions régies par le présent code par convention passée directement avec ces mutuelles ou unions ou par convention passée avec les unions ou fédérations auxquelles elles adhèrent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 7 juillet 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 1er mars 2022, n° 19/05696
Infirmation

[…] ARRET DU 01 MARS 2022 […] Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 24 octobre 2019 via le RPVA, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, des articles 1103 et 1193 nouveaux du même code, de l'article L. 320-1 du livre III du code de la mutualité et de l'article D. 212-5 du même code, de :

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Facture·
  • Paiement·
  • Coursier·
  • Service·
  • Euro·
  • Gestion·
  • Chiffre d'affaires·
  • Prestation·
  • Contrepartie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).