Code de la mutualité / Partie législative / Livre III : Mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales / Titre II : Champ d'intervention des mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales
Article L320-5 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] 5. Il ressort des pièces du dossier que, […] le ministre de l'intérieur a entendu réserver l'accès à ces locaux aux seules mutuelles assurant la gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale et/ ou ayant conclu un partenariat avec ce ministère pour gérer une prestation d'action sociale ministérielle sur le fondement des articles L. 111-1 4° et L. 320-5 du code de la mutualité. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : « (…) Les mutuelles peuvent avoir pour objet : (…) 4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, […] L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 320-5 de ce code : « Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres, assurer, […]
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 avril 2018, 407331
[…] La cour a relevé que la décision attaquée avait été prise en application d'une note de service du 22 décembre 2011 du ministre de l'intérieur réservant l'accès aux locaux abritant les services de la police nationale aux seules mutuelles assurant la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des agents du ministère de l'intérieur en application du 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ou ayant conclu un partenariat avec ce ministère pour gérer une prestation d'action sociale ministérielle sur le fondement des dispositions de l'article L. 320-5 du même code. […]
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