Article L320-5 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres, assurer, en application d'une convention, la gestion d'établissements ou de services pour le compte de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15BX01981, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Il ressort des pièces du dossier que, […] le ministre de l'intérieur a entendu réserver l'accès à ces locaux aux seules mutuelles assurant la gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale et/ ou ayant conclu un partenariat avec ce ministère pour gérer une prestation d'action sociale ministérielle sur le fondement des articles L. 111-1 4° et L. 320-5 du code de la mutualité. […]

 Lire la suite…
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Autorisations unilatérales·
  • Mutualité et coopération·
  • Questions générales·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Mutuelles·
  • Mutuelle·
  • Solidarité·
  • Protection sociale complémentaire

2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 avril 2015, n° 1304664
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : « (…) Les mutuelles peuvent avoir pour objet : (…) 4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, […] L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 320-5 de ce code : « Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres, assurer, […]

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Protection sociale complémentaire·
  • Solidarité·
  • Sécurité publique·
  • Police nationale·
  • Accès·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Action sociale·
  • Partenariat

3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 avril 2018, 407331
Annulation

[…] La cour a relevé que la décision attaquée avait été prise en application d'une note de service du 22 décembre 2011 du ministre de l'intérieur réservant l'accès aux locaux abritant les services de la police nationale aux seules mutuelles assurant la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des agents du ministère de l'intérieur en application du 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ou ayant conclu un partenariat avec ce ministère pour gérer une prestation d'action sociale ministérielle sur le fondement des dispositions de l'article L. 320-5 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Méconnaissance du principe d'égalité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Mutualité et coopération·
  • Égalité devant la loi·
  • Questions générales·
  • Méconnaissance·
  • Existence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).