Code de la mutualité / Partie législative / Livre III : Réparation des risques sociaux / Titre Ier : Règles générales / Chapitre unique
Article L311-3 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1985
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Loi 85-773 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985
Les conventions afférentes aux opérations de prévoyance collective conclues par les mutuelles ne peuvent comporter que des clauses conformes aux dispositions du présent code, aux statuts de la mutuelle et, le cas échéant, aux règlements de ses caisses autonomes mutualistes.
Les conventions afférentes aux opérations de prévoyance collective conclues par les mutuelles doivent mentionner les modalités selon lesquelles les membres participants ayant adhéré en application du second alinéa de l'article L. 121-1 et cessant d'appartenir au groupe de personnes couvertes par la convention peuvent continuer à bénéficier des prestations de la mutuelle.
Elles précisent les modalités de désignation des délégués représentant à l'assemblée générale les membres dont l'adhésion est régie par le second alinéa de l'article L. 121-1.
Les conventions afférentes aux opérations de prévoyance collective conclues par les mutuelles doivent mentionner les modalités selon lesquelles les membres participants ayant adhéré en application du second alinéa de l'article L. 121-1 et cessant d'appartenir au groupe de personnes couvertes par la convention peuvent continuer à bénéficier des prestations de la mutuelle.
Elles précisent les modalités de désignation des délégués représentant à l'assemblée générale les membres dont l'adhésion est régie par le second alinéa de l'article L. 121-1.
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. - Conformément à l'article 55-I de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, les exploitants agricoles résidant en métropole ou dans un département d'outre-mer, qui souhaitent se constituer des droits à retraite complémentaire, peuvent souscrire auprès d'une société d'assurance ou d'une mutuelle un contrat d'assurance de groupe défini ou régi par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et les L. 141-1 et suivants du code des assurances ainsi que par l'article L. 311-3 du code de la mutualité. […] Aux termes de l'article 154 bis OA du code général des impôts, […]
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