Article L321-1 du Code de la mutualitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1985

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Loi 85-773 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985

La couverture des risques vieillesse, accidents, invalidité, vie-décès ainsi que le service de prestations au-delà d'un an ne peuvent être assurés que par une caisse autonome mutualiste ou par la caisse nationale de prévoyance.
Néanmoins, les mutuelles peuvent accessoirement attribuer, dans ces domaines, des allocations annuelles à leurs membres et leur garantir des capitaux décès ou des indemnités journalières dans des conditions d'effectif, de durée et d'équilibre technique fixées par décret.
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
10 textes citent l'article

Commentaires4


www.argusdelassurance.com · 17 septembre 2015

M. Bartolone Claude · Questions parlementaires · 25 janvier 2005

Le complément retraite de la fonction publique (CREF) reposait sur deux caisses autonomes, l'une fonctionnant sur la capitalisation, la seconde en répartition, autorisées à fonctionner en application de l'article L. 321-1 de l'ancien code de la mutualité. […] Ces caisses faisaient l'objet d'un provisionnement selon les règles posées, non par le code des assurances, mais par les articles R. 322-1 et suivants de l'ancien code de la mutualité pour la caisse gérée en capitalisation et, selon les règles spécifiques posées aux articles R. 233-1 à R. 323-5 pour la caisse gérée en répartition. […]

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Décisions2


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles (article L.322-26-4 du code des assurances). […] En application des dispositions des directives européennes d'assurance (articles 8 des directives n°s 73/239 et 79/267 1, […] Elles ne peuvent être agréées à la fois pour effectuer des opérations relevant de l'assurance vie et des opérations relevant de l'assurance non-vie (article L.321-1 du code des assurances). b) Les organismes spécifiques de la protection sociale complémentaire Ces organismes, mutuelles du code de la mutualité et institutions de prévoyance, […] Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, le Conseil de la concurrence, […]

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  • Mutuelle·
  • Concurrence·
  • Assurance vie·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Entreprise d'assurances·
  • Marches·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Risque

2Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 1er août 2014, n° 2013F00524

[…] — l'article L. 324-1-1 du code des assurances prévoit que pour l'application des dispositions de son article L. 321-1, les mutuelles régies par le code de la mutualité, sont assimilées à des entreprises d'assurances agréées, […] Par LRAR du 18/10/12 MUÛTEX a notifié à MJ80 la résiliation du contrat MUTEX RC2 à effet du 1/01/13,

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  • Rente·
  • Faculté·
  • Assureur·
  • Retraite·
  • Résiliation unilatérale·
  • Avenant·
  • Conditions générales·
  • Résiliation du contrat·
  • Contrat d'assurance·
  • Exécution successive
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