Code de la mutualité / Partie législative / Livre III : Réparation des risques sociaux / Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes / Chapitre unique
Article L321-9 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Est codifié par : Loi 85-773 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985
Modifié par : Loi - art. 108 () JORF 31 décembre 2000
Modifié par : Loi - art. 107 () JORF 31 décembre 2000
1° Des anciens combattants de la guerre 1914-1918, des veuves, orphelins et ascendants de militaires morts pour la France au cours de cette guerre ;
2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de tous les Alsaciens et Lorrains, sans condition de séjour aux armées, réintégrés de plein droit dans la nationalité française, mobilisés dans l'armée allemande et admis, depuis le 11 novembre 1918, dans les groupements régionaux d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, ainsi que de leurs veuves, orphelins et ascendants ;
3° Des personnes titulaires de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, des veuves, orphelins et ascendants de combattants morts pour la France au cours de la guerre commencée le 2 septembre 1939 ;
4° Des personnes titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribuée pour participation effective à des opérations sur les théâtres d'opérations extérieurs et des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de cette participation ;
5° Des militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation ou la carte du combattant pour leur participation aux conflits d'Indochine ou de Corée, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces combats ;
6° Des anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ou titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations.
7° Des militaires des forces armées françaises ainsi que des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ainsi que des veuves, veufs, orphelins ou ascendants des civils ou militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations.
Le taux de la majoration mentionnée au premier alinéa est réduit de moitié lorsque les rentes sont souscrites par les personnes visées aux alinéas ci-dessus après un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.
Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 110 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date.
Commentaires • +500
Les anciens combattants et victimes de guerre peuvent percevoir des caisses de retraites mutuelles, sous réserve d'avoir effectué les versements nécessaires, une rente mutualiste d'ancien combattant qui donne lieu à une majoration de l'État en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Lire la suite…Les intéressés seraient désireux, en vertu des principes qui sous-tendent les droits à réparation financière des anciens combattants et victimes de guerre et en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, que le montant du plafond soit programmé annuellement et que soit porté de 22,5 à 130 le nombre de points d'indice. […]
Lire la suite…Décisions • 106
[…] Considérant que la loi susvisée du 18 octobre 1999 a modifié les articles L. 1 er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que l'article L. 321-9 du code de la mutualité, afin de substituer à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » celle de « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » ; que, pour tirer les conséquences de ces dispositions, […]
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[…] 3. Considérant, d'une part, que par l'effet de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, aux mots « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » ont été substitués les mots : « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » dans les articles L. 1 er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dans l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2012, n° 1007927
[…] Considérant que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » les mots : « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » aux articles L. 1 er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; que par ces dispositions, […]
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