Code de la mutualité / Partie législative / Livre IV : Action sociale / Titre unique / Chapitre unique
Article L411-4 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1985
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Loi 85-773 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985
Les mutuelles peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres et par convention, s'associer à la gestion d'établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel relevant de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif, ou créer, conjointement avec celles-ci, des établissements ou services de même nature dotés de la personnalité morale.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2002, 99BX00372, Inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] directive 92/49 du 18 juin 1992, […] Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1998 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L . 411 -6 du code de la mutualité : « La création et l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L . 411 -1 sont subordonnées, […] L . 411 - 4 et L . 411 […]
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