Code de la mutualité / Partie législative / Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques / Titre II : Incitation à l'action mutualiste / Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes
Article L421-2 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2001
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Version02/08/2003
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Version06/05/2017
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 13
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par :
a) Les sommes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-4 ;
b) Les produits financiers de ses placements.
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