Code de la mutualité / Partie législative / Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques / Titre II : Incitation à l'action mutualiste / Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes
Article L421-3 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 17
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.
Les subventions ou prêts mentionnés à l'article L. 421-1 sont octroyés après avis d'une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.