Code de la mutualité / Partie législative / Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques / Titre II : Incitation à l'action mutualiste / Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes
Article L421-3 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2001
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Version09/12/2020
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.
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