Article L431-2 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 510-11, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime qu'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
S'il conteste la décision de l'Autorité de contrôle, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La décision de l'Autorité de contrôle de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle ou à l'union concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'entreprise.
II. - Dès cette notification, l'Autorité de contrôle lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille d'opérations de cet organisme mutualiste. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
III. - L'Autorité de contrôle retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, eu égard notamment à la solvabilité du ou des organismes candidats et aux taux de réduction des engagements que ces derniers proposent.
La décision de l'Autorité qui prononce le transfert de portefeuille d'opérations au profit du ou des organismes qu'elle a désignés et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type d'opérations transférées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les opérations ont été transférées en vertu des dispositions du présent article.
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle en informe le fonds de garantie.
IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés.
V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait par l'Autorité de contrôle de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille d'opérations qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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