Code de la mutualité / Partie législative / Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques / Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance / Chapitre unique : Le fonds de garantie
Article L431-8 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre et notamment :
1° Les conditions, les plafonds et délais d'indemnisation pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 ainsi que les règles relatives à l'information des personnes précitées ;
2° Les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert d'opérations de l'organisme défaillant ;
3° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;
4° Le montant global des cotisations annuelles dues par les organismes qui adhèrent au fonds ;
5° Les modalités d'intervention successives des systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 et du fonds de garantie prévue par le présent titre ;
6° Les conditions dans lesquelles les mutuelles et unions adhérentes à un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 peuvent ne pas verser une partie des cotisations moyennant la constitution de garanties appropriées ;
7° La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
8° Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat.