Article L510-1-1 du Code de la mutualitéAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-108 du 30 janvier 2009 - art. 1

La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :

" Art.L. 310-12-1.- L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est composée de neuf membres :

1° Un président nommé par décret ;

2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance et de réassurance.

Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent.

Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence.

Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués.

Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.

Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun."

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Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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Commentaires3


mafr.fr · 22 octobre 2010

b) L'avant-dernier alinéa est complété par les références : « , au premier alinéa de l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale » ;

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www.argusdelassurance.com · 23 avril 2010

mafr.fr

b) L'avant-dernier alinéa est complété par les références : « , au premier alinéa de l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale » ;

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Décisions3


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 22 décembre 2011, 323613, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE LA REGION PARISIENNE soutient que les articles L. 310-12 et L. 310-12-1 du code des assurances, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, sont contraires aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ; que toutefois, […] notamment, des entreprises d'assurance et des mutuelles, ni l'article L. 310-12-1 du même code, reproduit par l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité, qui détermine principalement la composition de l'Autorité, ses modes de votation, le rôle de son président et la nature des services qui lui sont attachés, […]

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2Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 mars 2009, 297699, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions, non contestées par le requérant, du procès-verbal de la séance du 19 juillet 2006 au cours de laquelle les décisions attaquées ont été prises que l'ACAM était régulièrement composée ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article L.510-1-1 du code de la mutualité, qui précise la composition de cette autorité administrative indépendante, n'a pas été méconnu au motif que cette composition n'était pas mentionnée dans les décisions elles-mêmes ;

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 22 décembre 2011, 323612
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que l'UNION MUTUALISTE GENERALE DE PREVOYANCE soutient que les articles L. 310-12 et L. 310-12-1 du code des assurances, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, sont contraires aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ; que toutefois, […] notamment, des entreprises d'assurance et des mutuelles, ni l'article L. 310-12-1 du même code, reproduit par l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité, qui détermine principalement la composition de l'Autorité, ses modes de votation, le rôle de son président et la nature des services qui lui sont attachés, […]

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  • Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes·
  • Encadrement suffisant de ce pouvoir d'autosaisine·
  • Insuffisance de l'encadrement de la procédure·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
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  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Droits civils et individuels·
  • 2) application en l'espèce·
  • 3) application en l'espèce
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