Code de la mutualité / Partie législative / Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations
Article L510-2 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2001
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Version02/08/2003
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III, ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5, ou pratiquent exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an et au titre desquelles les cotisations encaissées et les prestations versées ne dépassent pas des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la mutualité et de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle.
L'Autorité de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11.
L'Autorité de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11.
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