Code de la mutualité / Partie législative / Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations
Article L510-10 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
En cas d'irrégularité grave ou lorsque le fonctionnement de l'établissement ou du service est gravement compromis, la commission peut, soit prononcer la liquidation de l'établissement ou du service après consultation de l'assemblée générale dans les conditions fixées par l'article L. 113-4, soit déterminer les modalités de son transfert à une autre mutuelle ou union régie par le livre III.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 24 février 2005, 277279, inédit au recueil Lebon
[…] qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et demande que soit mise à la charge de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que sa requête est recevable, […] qu'il y a urgence dès lors que l'existence même de la mutuelle est en jeu ; que l'absence de convention de substitution ne justifie pas l'application de l'article L. 510-10 du code de la mutualité ; que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 510-11 du code de la mutualité n'a pas été respectée ;
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