Article L610-1 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Les dispositions des statuts et des règlements, les décisions des organes d'une mutuelle, union ou fédération, les clauses des contrats collectifs conclus entre une mutuelle, union ou fédération et ses membres ne peuvent, à peine de nullité, déroger aux dispositions du présent code. Cette nullité n'est pas opposable aux membres de bonne foi.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Commentaires2


www.ellipse-avocats.com · 26 septembre 2011

Cette décision est parfaitement logique au regard du texte de l'article L221-10 du Code de la mutualité, qui est on ne peut plus clair : « Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, […] dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l'exception des opérations mentionnées au 2ème alinéa de l'article L.112-1 [= contrats santé individuels ou collectifs facultatifs] ». […] Toute disposition contraire est frappée de nullité en vertu de l'article L610-1 du même Code, qu'elle résulte des conditions générales ou particulières du contrat, des statuts, […]

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Le Moniteur · 25 mars 2011
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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 5 juillet 2016, n° 15/11296

[…] Dans le dernier état de ses conclusions, en date du 11 avril 2016, la M G P se réfère aux articles 1382 du Code civil, L 121-1 du code de la consommation et L 610-1 du code de la mutualité pour faire dire au tribunal que :

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  • Cotisations·
  • Offre·
  • Concurrence déloyale·
  • Consommateur·
  • Pratique commerciale déloyale·
  • Pourparlers·
  • Publicité

2Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 4 septembre 2013, n° 11/04597

[…] Attendu en effet que l'article L 114-1 du code de la mutualité stipule que les règlements définissent le contenu des engagements contractuels entre chaque membre en ce qui concerne les prestations et les cotisations et que les règlements sont adoptés par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration; que l'article L144-5 du même code ajoute que les statuts déterminent les conditions et les modes d'adhésion, de radiation et d'exclusion des membres; étant rappelé que ces dispositions sont, par application de celles de l'article L 610-1 du même code, d'ordre public;

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  • Cotisations·
  • Mutuelle·
  • Adhésion·
  • Assemblée générale·
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  • Démission·
  • Statut·
  • Titre·
  • Délai de preavis·
  • Région

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 29 février 2016, n° 13/14670
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2015, auxquelles il est expressément référé, la MUTUELLE MIEUX ETRE demande au tribunal, au visa des articles 1315, 1134, 1120 et 1326 du code civil, des articles 6 et 9 du code de procédure civile et L.610-1 et L.221-10 du code de la mutualité de:

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