Article R125-3 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 26

La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de l'Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle.

La contestation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.

Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal judiciaire. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 20 mars 2022
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Commentaires2


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;

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Décisions25


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2000, 00-60.033, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, le 17 novembre 1999, ont eu lieu les élections devant permettre le renouvellement partiel des membres du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, ci-après dénommée Carpimko ; que, dans les conditions prévues par l'article R. 125-3 du Code de la mutualité, le syndicat MK France, M. P…, M me XA…, M me E…, M. C…, M. V…, M. Y…, M. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 septembre 2001, 00-60.259, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 125-3 du Code de la mutualité que la régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de la commission de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote, peut être contestée dans le délai de quinze jours à dater de l'élection devant le tribunal d'instance du siège social de la mutuelle ; […]

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3Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 17 septembre 2019, n° 18/05071
Infirmation partielle

[…] — c'est à tort que le premier juge a retenu, comme preuve de l'existence d'une contestation sérieuse, le refus de signature du procès verbal de validation des candidatures par l'une des appelantes, alors que d'autres membres non parties au présent litige l'ont également fait. Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2019, la Mutuelle de France des Agents Hospitaliers demande : 1) à titre principal, dire que l'action des appelants fondée sur l'article R 125-3 du code de la mutualité est prescrite, 2) subsidiairement, confirmer le jugement déféré, 3) en tout état de cause, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 4.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.

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