Code de la mutualité / Partie réglementaire ancienne / Livre III : Réparation des risques sociaux / Titre Ier : Règles générales / Chapitre unique
Article R311-1 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1986
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Version28/03/1993
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Version25/11/2001
Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986
Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité, en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de réassurance.
La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.
Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.
La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.
Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.
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