Code de la mutualité / Partie réglementaire ancienne / Livre III : Réparation des risques sociaux / Titre Ier : Règles générales / Chapitre unique
Article R311-2 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1986
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Version28/03/1993
Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986
Les mutuelles dont l'effectif est supérieur à 3500 personnes protégées ou qui gèrent au moins un établissement ou service mentionné à l'article L. 411-1 doivent se garantir auprès d'une fédération mutualiste. Cette garantie doit être souscrite dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.
Une convention entre la fédération mutualiste gestionnaire et la mutuelle détermine les conditions de cette garantie.
Une convention entre la fédération mutualiste gestionnaire et la mutuelle détermine les conditions de cette garantie.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Il lui rappelle que les articles L. 311-1 et R. 311-2 du code de la mutualité disposent en effet que les groupements mutualistes dont l'effectif est supérieur à 3 500 personnes protégées ou qui gèrent une réalisation sociale, doivent se garantir auprès d'une fédération mutualiste. […]
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