Code de la mutualité / Partie réglementaire ancienne / Livre III : Réparation des risques sociaux / Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R321-3 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986
Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
L'approbation du règlement d'une caisse autonome qui ne réunit pas cet effectif peut être accordée à titre provisoire pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
Dans le cas où le nombre des adhérents d'une caisse autonome vient à tomber au-dessous de cinq mille, cet effectif doit être atteint à nouveau dans un délai de trois ans. A défaut, l'approbation est retirée suivant la procédure prévue aux articles R. 326-2 et R. 326-3.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] salarial et comptable, par des problèmes structurels: concurrence du fonds de pension créé par la Caisse des dépôts et consignations, structure des âges des adhérents retentissant sur le montant (faible) des rentes et donc sur l'attractivité de l'adhésion, incapacité d'atteindre la taille de cinq mille adhérents prévue par l'article R. 321-3 du Code de la mutualité, donc un niveau d'activité jugé indispensable pour un fonctionnement mutualiste en équilibre, sur-risque lié aux renouvellements électoraux qui entraînent très souvent un départ très important d'adhérents non réélus, […]
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[…] représentée par M e Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS – T 03 […] * se déclarer incompétent au profit du Tribunal d'Instance du 9 e arrondissement de PARIS par application des articles R.321-3 du Code de la Mutualité ancien,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 juillet 2008, n° 02/00401
[…] Qu'en effet, la nouvelle législation imposait cette règle contrairement à la réglementation antérieure, autorisant les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition autorisées à fonctionner à la date du 31 FBR 1988, à se situer dans le cadre des dispositions des articles R.321-3 à R.323-5 du Code de la Mutualité (ancien) ;
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Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les graves conséquences, pour les cotisants d'une retraite complémentaire, de l'article 50 du décret du 12 septembre 1961. Cet article inséré dans le code de la mutualité (L. 125-5 et R. 326-1) précise qu'une décision de fusion ou de dissolution doit être prise dans le cas où le nombre de cotisants viendrait à tomber au-dessous de 5 000. […] Le nouvel article R. 321-3 du code de la mutualité prévoit que les caisses autonomes mutualistes (et notamment celles qui assurent le risque vieillesse), dont l'effectif viendrait à tomber au-dessous du seuil minimum de 5 000 adhérents, […]
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