Article R321-3 du Code de la mutualitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1988
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Version25/11/2001

Entrée en vigueur le 25 novembre 2001

Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986

Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Une caisse autonome mutualiste ne peut être admise à fonctionner sans disposer d'un fonds d'établissement au moins égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité et sans réunir un effectif minimal de cinq mille adhérents.
L'approbation du règlement d'une caisse autonome qui ne réunit pas cet effectif peut être accordée à titre provisoire pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
Dans le cas où le nombre des adhérents d'une caisse autonome vient à tomber au-dessous de cinq mille, cet effectif doit être atteint à nouveau dans un délai de trois ans. A défaut, l'approbation est retirée suivant la procédure prévue aux articles R. 326-2 et R. 326-3.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Sortie de vigueur le 20 mars 2022
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Commentaire1


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 17 janvier 1991

Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les graves conséquences, pour les cotisants d'une retraite complémentaire, de l'article 50 du décret du 12 septembre 1961. Cet article inséré dans le code de la mutualité (L. 125-5 et R. 326-1) précise qu'une décision de fusion ou de dissolution doit être prise dans le cas où le nombre de cotisants viendrait à tomber au-dessous de 5 000. […] Le nouvel article R. 321-3 du code de la mutualité prévoit que les caisses autonomes mutualistes (et notamment celles qui assurent le risque vieillesse), dont l'effectif viendrait à tomber au-dessous du seuil minimum de 5 000 adhérents, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 8 septembre 2011, n° 08/05828
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] salarial et comptable, par des problèmes structurels: concurrence du fonds de pension créé par la Caisse des dépôts et consignations, structure des âges des adhérents retentissant sur le montant (faible) des rentes et donc sur l'attractivité de l'adhésion, incapacité d'atteindre la taille de cinq mille adhérents prévue par l'article R. 321-3 du Code de la mutualité, donc un niveau d'activité jugé indispensable pour un fonctionnement mutualiste en équilibre, sur-risque lié aux renouvellements électoraux qui entraînent très souvent un départ très important d'adhérents non réélus, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 septembre 2004, n° 04/58879

[…] représentée par M e Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS – T 03 […] * se déclarer incompétent au profit du Tribunal d'Instance du 9 e arrondissement de PARIS par application des articles R.321-3 du Code de la Mutualité ancien,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 juillet 2008, n° 02/00401

[…] Qu'en effet, la nouvelle législation imposait cette règle contrairement à la réglementation antérieure, autorisant les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition autorisées à fonctionner à la date du 31 FBR 1988, à se situer dans le cadre des dispositions des articles R.321-3 à R.323-5 du Code de la Mutualité (ancien) ;

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