Code de la mutualité / Partie réglementaire ancienne / Livre III : Réparation des risques sociaux / Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R321-5 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986
Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Le règlement de la caisse autonome mutualiste détermine notamment :
1. Le ou les risques couverts par ladite caisse autonome ainsi que leurs limites ;
2. Les prestations servies par la caisse et les conditions d'ouverture du droit à ces prestations ;
3. Les tarifs et barèmes servant de base au calcul des taux de cotisations dues par les adhérents ainsi que les modalités de versement ;
4. Les modalités de calcul de la valeur de rachat et de réduction ;
5. Les sanctions et déchéances applicables en cas de non-paiement des cotisations ;
6. Les modalités de la gestion administrative et financière, et notamment de la couverture des frais de gestion qui font l'objet d'un budget spécial ;
7. Le maximum des engagements par risque.
Le règlement précise, en outre, si la caisse autonome a la possibilité de passer des conventions de prévoyance collective conformes au règlement.
Depuis, la législation en la matière a évolué puisque l'article 110 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 a étendu cet avantage à d'autres catégories dont les veuves des militaires de tous les conflits. […] Cependant, dès lors où cette dernière se remarie, elle n'a plus le statut de veuve. […] Si l'article L. 321-9 du code de la mutualité définit les catégories de bénéficiaires, l'article R. 321-5 du même code précise les conditions d'ouverture du droit à prestations. […]
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