Article R323-1 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version01/08/1988
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Version08/06/1989
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Version25/11/2001

Entrée en vigueur le 25 novembre 2001

Est codifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986

Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Sortie de vigueur le 20 mars 2022

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Décisions12


1Tribunal administratif de Paris, 21 juillet 2010, n° 0912276
Rejet

[…] ce ministre s'était abstenu de prendre des mesures pour contraindre l'UNMFIFEN-FP à respecter un programme de redressement consistant à se conformer aux dispositions des articles R 323-1 à R 323-5 du code de la mutualité ou à respecter les règles générales applicables aux caisses autonomes mutualistes que la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance lui avait enjoint de présenter en mars et novembre 2000 ; qu'ainsi, le tribunal a estimé que tant la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance que le ministre chargé de la mutualité avaient commis des fautes lourdes engageant la responsabilité de l'Etat ;

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2Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2013, n° 1022367
Désistement Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 60-01-02-02-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 323-1 et suivants du code de la mutualité applicables à l'espèce : « les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre …. R. 323-3 : Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce gestionnaire un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant 5 ans au moins. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 14 juin 2010, 06PA03397, Inédit au recueil Lebon
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 323-1 et suivants du code de la mutualité applicables à l'espèce : les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre …. R. 323-3 : Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce gestionnaire un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant 5 ans au moins. […]

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