Code de la mutualité / Partie réglementaire ancienne / Livre III : Réparation des risques sociaux / Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes / Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
Article R323-2 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986
Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juillet 2001, 230508, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-3 du code de la mutualité que, pour pouvoir exercer son activité dans les conditions prévues aux articles R. 323-2 à R. 323-5, le gestionnaire d'une caisse autonome proposant des produits de retraite par répartition à la date du 31 juillet 1988 doit être en mesure, pour l'application de l'article R. 323-3, de suspendre ou de supprimer le service des allocations aux adhérents ou groupes d'adhérents d'une mutuelle lorsque celle-ci cesse de verser les cotisations déterminées par le contrat qu'elle a passé avec celui-ci en application de l'article R.323-3. […]
Lire la suite…- 321-7 du code de la mutualité·
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