Article R323-2 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version01/08/1988
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Version25/11/2001

Entrée en vigueur le 25 novembre 2001

Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986

Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Le règlement des caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition fixe les règles de calcul des allocations qui peuvent être soit d'un taux uniforme, soit fonction de l'importance et de la durée des versements effectués par les intéressés ou pour leur compte.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Sortie de vigueur le 20 mars 2022

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juillet 2001, 230508, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-3 du code de la mutualité que, pour pouvoir exercer son activité dans les conditions prévues aux articles R. 323-2 à R. 323-5, le gestionnaire d'une caisse autonome proposant des produits de retraite par répartition à la date du 31 juillet 1988 doit être en mesure, pour l'application de l'article R. 323-3, de suspendre ou de supprimer le service des allocations aux adhérents ou groupes d'adhérents d'une mutuelle lorsque celle-ci cesse de verser les cotisations déterminées par le contrat qu'elle a passé avec celui-ci en application de l'article R.323-3. […]

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