Article R325-5 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1988
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Version25/11/2001
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2001

Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986

Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Tout adhérent à titre individuel à une garantie annuelle couvrant les risques mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 321-1 a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception dans les trente jours suivant le paiement de la première cotisation.


Le règlement de la caisse, le contrat ou la note d'information explicative doivent comporter des indications précises sur les conditions d'exercice de cette renonciation. Le défaut de communication de ces documents proroge le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective à l'adhérent.


La renonciation entraîne la restitution de l'intégralité des cotisations versées, dans les trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2018

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Décisions23


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 mars 2023, n° 22/00215
Confirmation

[…] A titre subsidiaire, il demande à la cour d'enjoindre la caisse à communiquer le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévu à l'article R. 325-3 du code de la mutualité et, en application des dispositions de l'article R. 325-5 du même code, les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques suivants : incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service des prestations au-delà d'un an et les opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, […]

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 mars 2023, n° 21/00799
Confirmation

[…] A titre subsidiaire, il demande à la cour d'enjoindre la caisse à communiquer le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévu à l'article R. 325-3 du code de la mutualité et, en application des dispositions de l'article R. 325-5 du même code, les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques suivants : incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service des prestations au-delà d'un an et les opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, […]

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 10 mai 2022, n° 21/02909
Confirmation

[…] 4) comme prévu à l'article R.325-5 du Code de la mutualité, et en l'absence de note d'information explicative m'en ayant informé lors de mon affiliation à la [6], les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques suivants :

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