Code de la mutualité / Partie réglementaire ancienne / Livre III : Réparation des risques sociaux / Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes / Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents
Article R325-6 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986
Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
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Décisions • 4
[…] — la CARMF serait une caisse autonome mutualiste chargée de l'assurance retraite de personnes relevant d'un certain secteur professionnel, et au visa du décret n 48-1179 du 19 juillet 1948, ce sont des caisses autonomes mutualistes, donc soumise aux dispositions des articles R. 321-1 à R. 325-6 du code de la mutualité, et à ce titre, la CARMF doit tenir ses adhérents informés des certains éléments afin de leur permettre de faire éventuellement valoir leur droit à la renonciation aux garanties et à la demande de restitution de l'indu, ce qu'elle ne fait pas s'agissant :
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[…] ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 06 Avril 2022, rg n° 22/00156 […] Il en est de même et pour les mêmes motifs tenant à la non application des dispositions invoquées s'agissant de la demande subsidiaire de communication formulée au titre de l'obligation d'information à laquelle serait tenue la CARMF en application des articles R.321-1 à R.325-6 du code de la mutualité concernant le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction et les modalités d'exercice de la renonciation à garanties.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 22 septembre 2023, n° 22/05158
[…] Subsidiairement, il soutient qu'au regard des termes mêmes du décret du 19 juillet 1948 instituant les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, les caisses des sections professionnelles sont 'des caisses autonomes mutualistes' et que la CARMF est donc soumise aux articles R 321-1 à 325-6 du code de la mutualité, qui lui imposent de faire valoir son droit à la renonciation aux garanties et à la demande de restitution de l'indu. Il fait observer que la caisse a manqué à cette obligation et qu'elle doit lui faire connaître, avant dire droit, le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction, ainsi que les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties.
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