Code de la mutualité / Partie réglementaire ancienne / Livre IV : Action sociale / Titre unique / Chapitre unique
Article R411-1 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1986
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Version02/03/1988
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Version25/11/2001
Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Est codifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986
Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Les règlements et conventions de gestion des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. Ils sont soumis à l'approbation du préfet du département. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-6 est de trois mois à compter de la date du récépissé de dépôt.
Ce délai peut être renouvelé une fois par décision motivée notifiée à la mutuelle avant l'expiration du délai normal.
Ces dispositions sont applicables aux modifications apportées aux règlements et conventions.
Ce délai peut être renouvelé une fois par décision motivée notifiée à la mutuelle avant l'expiration du délai normal.
Ces dispositions sont applicables aux modifications apportées aux règlements et conventions.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2002, 99BX00372, Inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] directive 92/49 du 18 juin 1992, […] Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1998 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 411 -6 du code de la mutualité : « La création et l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 411 - 1 sont subordonnées, […] qu'aux termes de l'article R . 411 - 1 […]
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